E.L.C.O TURQUE BRETAGNE  
 
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Texte de référence
note de service n° 83-165 du 13 avril 1983
« Les recteurs et les inspecteurs d’académie exerceront cette responsabilité à la fois dans
les domaines de l’organisation des enseignements, de l’affectation des enseignants et du
contrôle des enseignants avec le concours des corps d’inspection. »
« Ils affecteront les enseignants étrangers après vérification de leurs titres et certificats
d’aptitude physique normalement exigé ; l’avis d’affectation mentionnera explicitement une
école de rattachement et comportera la liste des écoles où l’enseignant est normalement
appelé à intervenir. Ce rattachement à une école favorisera le rapprochement des
enseignements et des enseignants. »
Il conviendra :
« De considérer comme normal la participation des enseignants étrangers à la session de
formation destinée aux enseignants français des écoles, collèges et LEP. »
« De contrôler les enseignements (contenus et méthodes) dans la mesure où ils doivent être
en conformité avec les principes du système éducatif français. »
Les enseignants maintenus en fonction et les enseignants nouvellement nommés avant la rentrée
rejoindront leur établissement principal d’affectation à la date fixée pour la prérentrée scolaire.
Ils seront en possession d’une notification d’affectation délivrée par leurs autorités.
Ils signeront le procès-verbal de prise de fonction ou de reprise de fonction.
Les enseignants nouvellement nommés postérieurement à la rentrée devront pouvoir faire démarrer
leurs cours rapidement. Pour ce faire, et à titre exceptionnel, la notification d’affectation
mentionnera uniquement le nom de la circonscription de rattachement.
Les services de l’inspection académique devront mettre tout en oeuvre pour accélérer les
procédures administratives nécessaires.
Le directeur de l’école veillera à l’installation matérielle des enseignants et leur fournira toutes les
informations relatives à leur fonction.
Dans toute la mesure du possible, ces enseignants participeront comme membre de l’équipe
pédagogique au conseil des maîtres de prérentrée de l’école dans laquelle ils interviennent.
Ils participeront également au premier conseil d’école, ils pourront s’y présenter et expliquer leurs
fonctions aux représentants des parents d’élèves.
Les directeurs d’école organiseront avec les enseignants ELCO et dès le début de l’année scolaire
une réunion d’information auprès des familles des élèves concernés.
Le directeur les invitera à se présenter sans tarder à l’inspecteur de l’éducation nationale de la
circonscription de rattachement afin qu’ils puissent prendre contact avec l’équipe de circonscription.
Au niveau départemental, il est recommandé que l’inspecteur coordonnateur en charge du dossier
ELCO anime une réunion d’accueil pour l’ensemble des enseignants ELCO dans les délais les plus
brefs suivant leur prise de fonction. Il est souhaitable que les conseillers pédagogiques chargés du
dossier ELCO et les conseillers pédagogiques en langues vivantes participent à cette réunion. La
participation des IA-IPR de langues vivantes est également souhaitable.

Textes de référence :
circulaire du 22 mars 1985 prise en application de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983.
« L’article 25 (de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) exclut l’utilisation des locaux scolaires
par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés
pour les besoins de la formation initiale et continue.
Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue
les activités suivantes :
Les activités d’enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris
les enseignements de langue et culture nationale (intégrés ou différés) organisés sous
l’autorité de l’administration scolaire à l’intention des enfants d’immigrés, ainsi que les
actions de formation continue. »
Les cours de langues et culture d’origine, qu’ils soient intégrés ou différés, constituent des activités
d’enseignement. A ce titre ils nécessitent l’utilisation de locaux scolaires mis à disposition
gratuitement sous la seule autorité de l’administration scolaire.
Le maire doit mettre à disposition des locaux scolaires adaptés et veiller au respect des règles de
sécurité en vigueur.
L’exigence d’une convention ne peut pas s’appliquer aux ELCO puisque des accords bilatéraux de
coopération pédagogique les régissent.
Lorsque les cours sont dispensés de façon exceptionnelle dans des locaux non scolaires, ils ne
peuvent avoir lieu que dans le strict respect des circulaires n° 97-178 du 18 septembre 1997 sur la
surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n°
99-136 du 21 septembre 1999 sur l’organisation des sorties scolaires.
Il appartient à l’inspecteur d’académie de notifier au maire de la commune l’existence d’un cours
d’ELCO avant le début de celui-ci.
Les horaires des cours sont arrêtés par le directeur de l’école après concertation avec le maire de la
commune et avec l’enseignant concerné de sorte que ces horaires soient compatibles avec les
autres services d’enseignement de celui-ci.
Les horaires d’enseignement de chaque école ainsi que les emplois du temps complets des
enseignants d’ ELCO sont transmis à l’inspecteur de la circonscription par le directeur de l’école
d’une part et par l’enseignant concerné d’autre part.
En cas de difficulté dans l’établissement de l’emploi du temps, il appartient à l’inspecteur de la
circonscription concernée d’intervenir en liaison avec l’inspecteur responsable des ELCO au niveau
départemental.
L’enseignant doit pouvoir accéder sans difficulté à un poste téléphonique.
Les sanitaires doivent être accessibles aux élèves.
Le directeur d’école reste responsable des élèves pendant les cours d’ELCO.
Les conditions d’enseignement doivent être facilitées :
- local suffisamment chauffé.
- accès à une photocopieuse.
- accès à la BCD.
- matériel et support pédagogiques disponibles.
Une ligne budgétaire spécifique ELCO doit être prévue pour les commandes.
Le directeur de l’école et l’inspecteur de la circonscription veilleront au bon déroulement des
conditions d’enseignement.
Texte de référence : note de service n° 83-165 du 13 avril 1983
« Les recteurs et les inspecteurs d’académie exerceront cette responsabilité à la fois dans
les domaines de l’organisation des enseignements, de l’affectation des enseignants et du
contrôle des enseignants avec le concours des corps d’inspection. »
Il conviendra donc :
« De contrôler les enseignements (contenus et méthodes) dans la mesure où ils doivent
être en conformité avec les principes du système éducatif français. »
Assiduité des enseignants et des élèves :
Le directeur de l’école doit contrôler la présence et l’assiduité des enseignants et des élèves en
s’assurant :
- de la date de début et de fin des cours afin d’en avertir les familles concernées.
- de la présence des enseignants ELCO jusqu’à la date des vacances scolaires. (Dans
l’hypothèse où le calendrier annuel diffère du fonctionnement habituel de l’école, le calendrier de
l’ELCO est soumis, pour approbation, à l’inspecteur de la circonscription.)
- de la présence des enseignants ELCO tout au long de l’année. En cas d’absence de
l’enseignant, le directeur informera les familles et préviendra l’inspecteur de la circonscription.
L’inspecteur de la circonscription avertira l’inspection académique qui préviendra les autorités du
pays concerné.
- du suivi des élèves, par la vérification des registres d’appel que doit lui remettre chaque
mois l’enseignant ELCO pour signature. En cas d’absences répétées, le directeur avertira
l’inspecteur de la circonscription pour avertissement aux familles.
Evaluation des élèves :
Des évaluations régulières sont indispensables pour évaluer les acquisitions des élèves.
Le résultat de ces évaluations doit être communiqué régulièrement aux familles. Le directeur
prendra connaissance des appréciations portées sur les élèves du cours d’ELCO et signera le
document qu’il joindra au document présentant aux familles les autres résultats.
Les résultats obtenus dans les cours d’ELCO doivent obligatoirement figurer dans le livret scolaire
des élèves.
Dans le cas où l’enseignant intervient sur plusieurs écoles, un document spécifique permettra à
l’enseignant de renseigner les résultats scolaires de tous les élèves dont il a la charge.
Le document d’évaluation sera présenté au conseil d’école par le directeur d’école en même temps
que les programmes et une fiche synthèse déclinant les compétences attendues des élèves.
Texte de référence
note de service n° 83-165 du 13 avril 1983
« Les recteurs et les inspecteurs d’académie exerceront cette responsabilité à la fois dans
les domaines de l’organisation des enseignements, de l’affectation des enseignants et du
contrôle des enseignants avec le concours des corps d’inspection. »
Il conviendra donc :
« De considérer comme normal la participation des enseignants étrangers à la session de
formation destinée aux enseignants français des écoles, collèges et LEP. »
« De contrôler les enseignements (contenus et méthodes) dans la mesure où ils doivent être
en conformité avec les principes du système éducatif français. »
On veillera à poursuivre ou à intensifier, comme le prévoit la note de service du 13 avril 1983, le
contrôle des enseignants de langue et culture d’origine afin de permettre une meilleure intégration
de cet enseignement en milieu scolaire et une réelle implication des enseignants étrangers dans les
activités pédagogiques auxquelles les écoles devraient davantage les associer.
Inspection des personnels :
L’inspecteur coordonnateur désigné par l’IA veillera à la mise en place d’un calendrier des
inspections des enseignants ELCO.
Ces inspections permettront un contrôle administratif et pédagogique afin d’évaluer le
fonctionnement, le contenu et la qualité des enseignements.
L’inspecteur coordonnateur ou l’inspecteur de la circonscription et son homologue étranger,
lorsqu’il existe, arrêteront les modalités de la mise en place de véritables inspections conjointes.
Les IA-IPR des langues concernées, ou éventuellement des professeurs désignés par eux, seront
associés à ces visites autant que possible.
Formation :
Il convient de diffuser aux enseignants ELCO les différents plans de formation. Les directeurs
d’école veilleront à la transmission et à la prise de connaissance de ces différents documents par
les intéressés.
- formation spécifique destinée aux enseignants ELCO
- plan départemental de formation continue
- plan académique de formation continue
- animations pédagogiques de circonscription
Outre les formations concernant la maîtrise de la langue, les enseignants ELCO sont invités autant
que faire se peut à participer aux formations concernant la didactique des langues vivantes
étrangères auxquels il conviendra de les associer le plus souvent possible. A cette fin, les
conseillers pédagogiques en langues vivantes, souvent en charge du dossier ELCO, seront attentifs
à cette participation.
Ils informeront également les enseignants de l’existence de sites pédagogiques comme le site
primlangues.
La connaissance du système éducatif français pourra être apporté par les CASNAV qui d’autre part
favoriseront la diffusion des ressources pédagogiques.
L’enseignement de l’histoire et de la géographie, les TICE et les stages concernant l’interculturalité
sont également des axes de formation à privilégier.
Les conseillers pédagogiques de circonscription, les conseillers pédagogiques en langues vivantes,
les membres des CASNAV et les IA-IPR de langues sont des personnes ressources pour la
formation des enseignants des cours d’ ELCO.
Texte de référence
Circulaire enseignement des langues vivantes N° 2006-093 du 31-5-2006
Cadre européen commun de référence pour les langues. (Conseil de l’Europe 2001)
Les enseignements de langue et culture d’origine étant des enseignements linguistiques dispensés
dans le cadre scolaire ont vocation à trouver une place dans la carte académique des langues.
A ce titre, ces enseignements doivent se rapprocher progressivement du cadre européen commun
de référence pour les langues vivantes (CECRL). De même, chaque fois que possible, ils pourront
être conçus comme un élément d’un parcours linguistique se poursuivant au collège et au lycée.
Certains dispositifs ELCO tendent progressivement à se transformer en enseignement de langues
vivantes. Cette évolution concerne essentiellement l’italien et le portugais.
Dans le cas d’une intégration des ELCO dans le cadre des enseignements obligatoires, cet
enseignement devra répondre aux principes du plan de rénovation de l’enseignement des langues
vivantes étrangères détaillé dans la circulaire n° 2006-093 du 31 mai 2006 publiée au bulletin officiel
de l’éducation nationale du 8 juin 2006.
Les cours d’ELCO respectent les horaires d’enseignement et les programmes de langues vivantes,
ils sont ouverts à l’ensemble des élèves de l’école et suivront les programmes de l’école. Le
processus de transformation des ELCO en cours de langues vivantes s’inscrit alors pleinement
dans le cadre de la carte académique des langues vivantes, c’est pourquoi la continuité
pédagogique doit être garantie au collège en privilégiant les dispositifs de sixième bilangue.
Lorsque les ELCO sont maintenus dans le dispositif actuel, ces enseignements s’ajoutent à celui
d’une autre langue dans le cadre scolaire. Des efforts importants sont faits par les ambassades
concernées comme par les corps d’inspection pour rapprocher cet enseignement linguistique du
cadre européen. Les corps d’inspection veilleront à la formation et au contrôle des enseignements
dispensés. (Voir fiche formation et inspection des personnels)
Les IA-DSDEN, en concertation avec les IA-IPR de langues vivantes veilleront chaque fois que
possible à la continuité pédagogique des enseignements ELCO en favorisant la suite au collège de
l’ enseignement de la langue concernée en tant que LV1 ou LV2, en privilégiant là aussi les
dispositifs de sixième bilangue.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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